Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article L2223-50 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2008
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 43
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-49, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de qualification, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
-lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de durée ou de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ;
-ou lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur et que son exercice nécessite en France une formation spécifique sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le diplôme, certificat ou titre dont le demandeur fait état.
L'autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.
-lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de durée ou de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ;
-ou lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur et que son exercice nécessite en France une formation spécifique sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le diplôme, certificat ou titre dont le demandeur fait état.
L'autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.
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