Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 11
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national tout ou partie de ces activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 sous réserve :
1° D'être légalement établis dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même activité ;
2° Lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé celle-ci dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation ;
3° D'être titulaire de l'habilitation prévue à ces articles sans toutefois avoir à justifier du respect du 2° de l'article L. 2223-23 ;
L'accès à une partie seulement des activités professionnelles s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
R. 2223-65 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour cela, […] justifier avoir exercé dans un État membre cette activité pendant au moins un an au cours des dix dernières années ; exercer au sein d'un établissement habilité par le préfet du département où se situe son siège social (cf. articles R. 2223-56 à R. 2223-65 du Code général des collectivités territoriales). Pour aller plus loin : articles L. 2223-47 à L. 2223-51 du Code général des collectivités territoriales. […] Ces dispositions sont fixées aux articles R. 2223-24 à R. 2223-32-1 du Code général des collectivités territoriales (informations relatives au professionnel et à la nature des prestations proposées) ; […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : article D. 2223-132 du Code des collectivités territoriales et articles L. 3111-4-1 du Code de la santé publique. […] Pour plus de renseignements, il est conseillé de se rapprocher des organismes la dispensant. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-23, L. 2223-47 et R. 2223-133 et suivants du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-49 et R. 2223-134 du Code des collectivités territoriales. […]
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Pour aller plus loin : article L. 2223-25 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles R. 2223-42 et R. 2223-48 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour cela, […] exercer au sein d'un établissement habilité par le préfet du département où se situe son siège social (cf. articles R. 2223-56 à R. 2223-65 du Code général des collectivités territoriales). Pour aller plus loin : article L. 2223-47 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : article L. 2223-48 du Code général des collectivités territoriales. […]
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