Article L2223-47 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 43

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 sous réserve :
1° D'être légalement établis dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même activité ;
2° Lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé celle-ci pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation ;
3° D'être titulaire de l'habilitation prévue à ces articles sans toutefois avoir à justifier du respect du 2° de l'article L. 2223-23.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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