Article L2223-47 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/06/2008
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 11

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national tout ou partie de ces activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 sous réserve :

1° D'être légalement établis dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même activité ;

2° Lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé celle-ci dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation ;

3° D'être titulaire de l'habilitation prévue à ces articles sans toutefois avoir à justifier du respect du 2° de l'article L. 2223-23 ;

L'accès à une partie seulement des activités professionnelles s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.

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