Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE VI : Dispositions particulières à la Guyane
Article D4436-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1
Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
Le préfet de la Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.