Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE VI : Dispositions particulières à la Guyane
Article D4436-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version19/06/2008
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1
Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
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