Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE VI : Dispositions particulières à la Guyane
Article D4436-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version19/06/2008
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1
Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
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