Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE VI : Dispositions particulières à la Guyane
Article D4436-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1
Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué en Guyane par l'article L. 4436-1 comprend vingt membres :
1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.