Article R2224-22-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 - art. 1

Le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la date de réception.

Le maire qui enregistre cette déclaration et ces informations dans la base de données mise en place à cet effet par le ministère chargé de l'écologie est réputé s'acquitter de l'obligation de mise à disposition qui lui est faite par l'article L. 2224-9.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaire1


M. Jacques Mézard, du group RDSE, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 18 février 2010

Comme le stipule l'article R. 2224-22-2 du code général des collectivités territoriales, le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et, […]

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