Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement
Article R2224-22-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 - art. 1
Le déclarant complète la déclaration dans un délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux en communiquant au maire :
1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ;
2° Les modifications éventuellement apportées à l'un des éléments de la déclaration initiale ;
3° Une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine, au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
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[…] Considérant que si les dispositions de l'article R. 2224-22-1 du code général des collectivités territoriales imposent au particulier qui souhaite utiliser l'eau d'un puits pour la consommation humaine de faire établir une analyse de cette eau, les analyses qui ont en l'espèce été effectuées par M. X ne l'ont pas été dans ce cadre mais dans le but de connaître la nature et l'étendue de la pollution constatée visuellement et olfactivement ; qu'il y a lieu de l'indemniser à raison de ces dépenses, exposées à hauteur de 397,34 euros ;
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[…] — les requérants ne respectent pas les dispositions de l'article UC4 du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni celles du règlement sanitaire ; ils ne respectent pas la distance d'implantation de trente-cinq mètres s'agissant de leur propres filières d'assainissement ; ces filières ont été jugées non acceptables ; les déclarations de puits ne sont pas conformes à l'article R. 2224-22-1 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Cour d'appel d'Angers, Expropriation, 31 janvier 2017, n° 15/00013
[…] — à titre principal, que M et M me Y ne peuvent prétendre au bénéfice d'une indemnité pour perte d'un puits faute d'avoir déclaré cette installation au plus tard le 31 décembre 2009 en contravention des prescriptions édictées à l'article R 2224-22 et les 1°et 3° de l'article R 2224-22-1 du code général des collectivités territoriales.
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