Article L2224-11-6 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 6 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 109 (V)

Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.

La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice du service d'eau potable ou d'assainissement concernée, de loyers, de participations ou de subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.

L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence de distribution d'eau potable ou d'assainissement, maîtres d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées, bénéficient pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 30 décembre 2014
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Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 août 2007

En ce qui concerne les coûts de terrassement de l'enfouissement coordonné des réseaux de communications électroniques et des réseaux de distribution électrique, l'arrêté du 2 décembre 2008 a fixé, sur le fondement de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, la participation de l'opérateur de communications électroniques à 20 %. […] Par ailleurs, de nouvelles règles posées par les articles L. 2224-36 et L. 2224-11-6 du code général des collectivités territoriales organisent désormais la mutualisation de la maîtrise d'ouvrage d'infrastructures portant sur des réseaux d'eau, d'électricité ou de communications électroniques.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 14 août 2007

En ce qui concerne les coûts de terrassement de l'enfouissement coordonné des réseaux de communications électroniques et des réseaux de distribution électrique, l'arrêté du 2 décembre 2008 a fixé, sur le fondement de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, la participation de l'opérateur de communications électroniques à 20 %. […] Par ailleurs, de nouvelles règles posées par les articles L. 2224-36 et L. 2224-11-6 du code général des collectivités territoriales organisent désormais la mutualisation de la maîtrise d'ouvraged'infrastructures portant sur des réseaux d'eau, d'électricité ou de communications électroniques.

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Décisions3


1ARCEP, 15 décembre 2010, n° 10-1314

[…] Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), notamment ses articles 8 et 12, […] Vu la communication 2009/C 235/04 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant des lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1425-1, L. 1425-2, L. 2224-11-6 et L. 2224-36 ; […]

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2ARCEP, 14 décembre 2010, n° 10-1314

[…] Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) ; Vu la communication 2009/C 235/04 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant des lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit ; Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1425-1, L. 1425-2, L. 2224-11-6 et L. 2224-36 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 32-8 L. 33-1, L. 34-8-3, L. 37, L. 37-1 et D. 98-6-1 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 24 mai 2016, n° 1400590
Annulation

[…] — en procédant aux contrôles et à l'entretien des autres installations d'assainissement collectif de propriétaires installés sur la commune, entre 2010 et 2013, à l'exception de la sienne, la commune lui impose une différence de traitement qui revêt un caractère discriminatoire, en méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité et des dispositions de l'article L. 2224-11-6 du code général des collectivités territoriales.

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