Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 6 : Electricité et gaz
Article L2224-36 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 109 (V)
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.
La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concernée, de loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.
L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.
Commentaires • 5
Les articles L. 2224-35 et L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales posent d'ailleurs d'ores et déjà le principe d'une utilisation partagée (électricité-télécommunications) des infrastructures électriques, et proposent des outils en ce sens, telles une procédure d'enfouissement coordonnée et des compétences élargies au bénéfice des collectivités compétentes. […] Enfin, les dispositions mises en place dans le cadre du guichet unique prévu à l'article R. 554-4 du code de l'environnement permettent de partager les informations liées aux projets de travaux impactant ces différents réseaux souterrains de transport ou de distribution.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), notamment ses articles 8 et 12, […] Vu la communication 2009/C 235/04 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant des lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1425-1, L. 1425-2, L. 2224-11-6 et L. 2224-36 ; […]
Lire la suite…- Communication électronique·
- Réseau·
- Opérateur·
- Accessibilité·
- Fibre optique·
- Aide·
- Génie civil·
- Utilisateur·
- Collectivités territoriales·
- Ouverture
[…] Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) ; Vu la communication 2009/C 235/04 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant des lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit ; Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1425-1, L. 1425-2, L. 2224-11-6 et L. 2224-36 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 32-8 L. 33-1, L. 34-8-3, L. 37, L. 37-1 et D. 98-6-1 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Lire la suite…- Réseau·
- Communication électronique·
- Opérateur·
- Fibre optique·
- Accessibilité·
- Aide·
- Utilisateur·
- Collectivités territoriales·
- Génie civil·
- Commission européenne
3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 9 octobre 2015, 370057, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, […]
Lire la suite…- Réseau·
- Électricité·
- Distribution·
- Énergie·
- Installation·
- Public·
- Délibération·
- Commission·
- Pénalité·
- Gaz
Les articles L. 2224-35 et L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales posent d'ailleurs d'ores et déjà le principe d'une utilisation partagée (électricité-télécommunications) des infrastructures électriques, et proposent des outils en ce sens, telles une procédure d'enfouissement coordonnée et des compétences élargies au bénéfice des collectivités compétentes. […] Enfin, les dispositions mises en place dans le cadre du guichet unique prévu à l'article R. 554-4 du code de l'environnement permettent de partager les informations liées aux projets de travaux impactant ces différents réseaux souterrains de transport ou de distribution.
Lire la suite…