Article R1613-16 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/08/2008
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Version21/06/2015

Entrée en vigueur le 21 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1

Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales d'un même département.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2015
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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 2 décembre 2008

Créé par l'article 110 de la loi de finances initiale pour 2008, […] à la suite d'événements climatiques de grande ampleur. […] L'article R. 1613-16 du code général des collectivités territoriales a prévu le non-cumul des subventions attribuées au titre de ce dispositif avec d'autres subventions susceptibles d'être allouées aux collectivités et groupements concernés. […] La liste de ces subventions est fixée par l'arrêté du 16 septembre 2008 : les subventions inscrites à la sous-action 09 « réparation des dégâts causés par les calamités publiques » de l'action 01 « aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ; […]

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