Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles et fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
Article R1613-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1
Commentaires • 2
L'article 110 de la loi de finances initiale pour 2008 a modifié le code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de procéder à la création d'un fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles. […] L'article R.1613-15 du CGCT prévoit la possibilité de déroger au décret du 16 décembre 1999 pour ce qui concerne le plafond des aides publiques versées aux collectivités et permet d'attribuer un taux de subvention qui porte le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant prévisionnel et subventionnable des dégâts éligibles au fonds. […]
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L'article 110 de la loi de finances initiale pour 2008 a modifié le code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de procéder à la création d'un fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles. […] L'article R.1613-15 du CGCT prévoit la possibilité de déroger au décret du 16 décembre 1999 pour ce qui concerne le plafond des aides publiques versées aux collectivités et permet d'attribuer un taux de subvention qui porte le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant prévisionnel et subventionnable des dégâts éligibles au fonds. […]
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