Article R1613-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version21/06/2015
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Version06/10/2021

Entrée en vigueur le 21 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1

Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Sortie de vigueur le 6 octobre 2021
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