Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques applicables lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes
Article R1613-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version28/08/2008
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Version21/06/2015
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Version06/10/2021
Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1
Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.
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