Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques applicables lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes
Article R1613-13 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 2
Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles au vu des propositions des missions mentionnées à l'article R. 1613-8 et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.