Article R1613-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/08/2008
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Version21/06/2015
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Version06/10/2021

Entrée en vigueur le 6 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 2

Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles au vu des propositions des missions mentionnées à l'article R. 1613-8 et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2021
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