Article R1613-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version21/06/2015
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Version11/04/2016

Entrée en vigueur le 28 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-843 du 25 août 2008 - art. 1

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'aide, le ministre chargé des collectivités territoriales décide du taux de subvention par opération, en fonction du taux maximal de subvention prévu à l'article R. 1613-7 et de l'évaluation des dégâts éligibles.
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Entrée en vigueur le 28 août 2008
Sortie de vigueur le 21 juin 2015
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Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 10 mars 2022

Pris en application de l'article R. 1613-12 du Code général des collectivités territoriales qui précise les modalités de calcul du montant total maximum de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement pouvant être alloué aux collectivités territoriales et à leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques (DSEC) lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, l'arrêté du 7 février […] Cette dotation, instaurée par l'article 160 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et prévue à l'article L. 1613-6 du Code général des collectivités territoriales, […]

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