Article R1613-11 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 28 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-843 du 25 août 2008 - art. 1

Si la somme des subventions pouvant être attribuées à la collectivité ou au groupement par application des taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 excède le montant maximum mentionné à l'article R. 1613-7, le préfet établit sa proposition dans la limite de ce montant maximum. La proposition est motivée en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa situation financière et de l'importance des dégâts.
Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat établit sa proposition en appliquant le taux maximum mentionné à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
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Entrée en vigueur le 28 août 2008
Sortie de vigueur le 21 juin 2015

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