Article R1613-11 du Code général des collectivités territoriales

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Version21/06/2015
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Version06/10/2021

Entrée en vigueur le 21 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1

Ne peut donner lieu à subvention la réparation de dégâts susceptibles d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Sortie de vigueur le 6 octobre 2021

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