Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R1613-11 du Code général des collectivités territoriales
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Version28/08/2008
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Version21/06/2015
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Version06/10/2021
Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1
Ne peut donner lieu à subvention la réparation de dégâts susceptibles d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
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