Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles
Article R1613-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2008
Est créé par : Décret n°2008-843 du 25 août 2008 - art. 1
Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité.
Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du représentant de l'Etat le montant de l'indemnité d'assurance. Le représentant de l'Etat calcule le montant de la subvention qui aurait été versée à la collectivité ou au groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement.
Commentaires • 2
L'article R. 1613-4 du code général des collectivités locales (CGCT) définit les biens éligibles à ce dispositif, parmi lesquels la voirie et les biens annexes nécessaire à la sécurisation de la circulation, […] le reste à charge pour une collectivité locale peut atteindre des sommes importantes de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. […] Un barème progressif de taux de subvention est appliqué au regard de la part de ces dégâts éligibles dans le budget de la collectivité, conformément à l'article R. 1613-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par ailleurs, conformément à l'article L. 1111-10 du CGCT et sauf dérogation, notamment possible en cas de calamités, […]
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Un barème progressif de taux de subvention est appliqué au regard de la part de ces dégâts éligibles dans le budget de la collectivité, conformément à l'article R. 1613-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par ailleurs, conformément à l'article L. 1111-10 du CGCT et sauf dérogation, notamment possible en cas de calamités, pour un projet d'investissement donné, la participation minimale du maître d'ouvrage doit s'élever à au moins 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. […] Cependant, à titre exceptionnel, la dotation peut supporter l'entièreté du montant des dégâts éligibles hors taxes (article R. 1613.10 du CGCT). […]
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