Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R1613-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1613-9, le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement.
Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de l'opération et peut, à titre exceptionnel, s'élever jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention.
Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.
Commentaires • 2
L'article R. 1613-4 du code général des collectivités locales (CGCT) définit les biens éligibles à ce dispositif, parmi lesquels la voirie et les biens annexes nécessaire à la sécurisation de la circulation, […] le reste à charge pour une collectivité locale peut atteindre des sommes importantes de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. […] Un barème progressif de taux de subvention est appliqué au regard de la part de ces dégâts éligibles dans le budget de la collectivité, conformément à l'article R. 1613-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par ailleurs, conformément à l'article L. 1111-10 du CGCT et sauf dérogation, notamment possible en cas de calamités, […]
Lire la suite…
Un barème progressif de taux de subvention est appliqué au regard de la part de ces dégâts éligibles dans le budget de la collectivité, conformément à l'article R. 1613-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par ailleurs, conformément à l'article L. 1111-10 du CGCT et sauf dérogation, notamment possible en cas de calamités, pour un projet d'investissement donné, la participation minimale du maître d'ouvrage doit s'élever à au moins 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. […] Cependant, à titre exceptionnel, la dotation peut supporter l'entièreté du montant des dégâts éligibles hors taxes (article R. 1613.10 du CGCT). […]
Lire la suite…