Article R1613-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/08/2008
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Version21/06/2015
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Version06/10/2021

Entrée en vigueur le 6 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1613-9, le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement.

Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de l'opération. Son montant peut représenter jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention. Ce montant peut être porté jusqu'à 30 % pour des travaux urgents nécessaires à la mobilité ou à la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne les travaux de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eaux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1613-5.

Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2021

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M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 13 septembre 2018

Un barème progressif de taux de subvention est appliqué au regard de la part de ces dégâts éligibles dans le budget de la collectivité, conformément à l'article R. 1613-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par ailleurs, conformément à l'article L. 1111-10 du CGCT et sauf dérogation, notamment possible en cas de calamités, pour un projet d'investissement donné, la participation minimale du maître d'ouvrage doit s'élever à au moins 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. […] Cependant, à titre exceptionnel, la dotation peut supporter l'entièreté du montant des dégâts éligibles hors taxes (article R. 1613.10 du CGCT). […]

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M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 5 juillet 2018

L'article R. 1613-4 du code général des collectivités locales (CGCT) définit les biens éligibles à ce dispositif, parmi lesquels la voirie et les biens annexes nécessaire à la sécurisation de la circulation, […] le reste à charge pour une collectivité locale peut atteindre des sommes importantes de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. […] Un barème progressif de taux de subvention est appliqué au regard de la part de ces dégâts éligibles dans le budget de la collectivité, conformément à l'article R. 1613-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par ailleurs, conformément à l'article L. 1111-10 du CGCT et sauf dérogation, notamment possible en cas de calamités, […]

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