Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles
Article R1613-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version28/08/2008
>
Version21/06/2015
>
Version11/04/2016
>
Version06/10/2021
>
Version01/09/2022
Entrée en vigueur le 28 août 2008
Est créé par : Décret n°2008-843 du 25 août 2008 - art. 1
Le représentant de l'Etat adresse au ministre chargé des collectivités territoriales l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements touchés, ainsi qu'une proposition de subvention pour chaque opération de réparation.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.