Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles
Article R1613-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version28/08/2008
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Version21/06/2015
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Version01/10/2018
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Version06/10/2021
Entrée en vigueur le 28 août 2008
Est créé par : Décret n°2008-843 du 25 août 2008 - art. 1
Le montant maximum du concours apporté par le fonds à la réparation des dégâts causés par un événement climatique ou géologique grave est égal au produit du montant total des dégâts par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
Commentaires • 4
2. Dotation de solidarité : la solution pour les collectivités à l’épreuve des risques naturels ?Accès limité
www.lappelexpert.fr · 10 août 2021
Lexis Veille · 27 juin 2018
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pris en application de l'article R. 1613-12 du Code général des collectivités territoriales qui précise les modalités de calcul du montant total maximum de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement pouvant être alloué aux collectivités territoriales et à leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques (DSEC) lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, l'arrêté du 7 février […] Cette dotation, instaurée par l'article 160 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et prévue à l'article L. 1613-6 du Code général des collectivités territoriales, […]
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