Article R1613-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version21/06/2015
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Version06/10/2021

Entrée en vigueur le 6 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 2

Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, la demande est irrecevable.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2021
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www.seban-associes.avocat.fr · 10 mars 2022

Pris en application de l'article R. 1613-12 du Code général des collectivités territoriales qui précise les modalités de calcul du montant total maximum de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement pouvant être alloué aux collectivités territoriales et à leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques (DSEC) lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, l'arrêté du 7 février […] Cette dotation, instaurée par l'article 160 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et prévue à l'article L. 1613-6 du Code général des collectivités territoriales, […]

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