Article R1613-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/08/2008
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Version21/06/2015

Entrée en vigueur le 28 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-843 du 25 août 2008 - art. 1

Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique grave, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat.
Le représentant de l'Etat destinataire procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible au fonds.
En vue d'établir l'évaluation du montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à 600 000 € hors taxe ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements.
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Entrée en vigueur le 28 août 2008
Sortie de vigueur le 21 juin 2015

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www.seban-associes.avocat.fr · 10 mars 2022

Pris en application de l'article R. 1613-12 du Code général des collectivités territoriales qui précise les modalités de calcul du montant total maximum de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement pouvant être alloué aux collectivités territoriales et à leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques (DSEC) lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, l'arrêté du 7 février […] Cette dotation, instaurée par l'article 160 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et prévue à l'article L. 1613-6 du Code général des collectivités territoriales, […]

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M. Bernard Brochand · Questions parlementaires · 10 novembre 2015

L'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) liste les collectivités territoriales éligibles. L'intervention de l'État a vocation à compléter des dispositifs assurantiels pour les biens assurables, et à se substituer à eux lorsque les biens ne sont pas assurables. […] En effet, l'article R. 1613-6 prévoit que « l'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement ». « Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, […]

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