Article R1613-5 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 28 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-843 du 25 août 2008 - art. 1

Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens définis à l'article R. 1613-4, ainsi que les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, peuvent donner lieu à l'attribution de subventions par le fonds.
Sont seuls pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé.
Dans le cas de travaux de réparation, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses nécessaires à la reconstruction du bien à l'identique, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration du bien.
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Entrée en vigueur le 28 août 2008
Sortie de vigueur le 21 juin 2015
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www.seban-associes.avocat.fr · 10 mars 2022

Pris en application de l'article R. 1613-12 du Code général des collectivités territoriales qui précise les modalités de calcul du montant total maximum de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement pouvant être alloué aux collectivités territoriales et à leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques (DSEC) lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, l'arrêté du 7 février […] Cette dotation, instaurée par l'article 160 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et prévue à l'article L. 1613-6 du Code général des collectivités territoriales, […]

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