Article R1613-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version21/06/2015
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Version11/04/2016
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Version06/10/2021

Entrée en vigueur le 11 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 1

Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :

1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;

2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;

3° Les digues ;

4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;

5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;

6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;

7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2016
Sortie de vigueur le 6 octobre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.seban-associes.avocat.fr · 10 mars 2022

Pris en application de l'article R. 1613-12 du Code général des collectivités territoriales qui précise les modalités de calcul du montant total maximum de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement pouvant être alloué aux collectivités territoriales et à leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques (DSEC) lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, l'arrêté du 7 février […] Cette dotation, instaurée par l'article 160 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et prévue à l'article L. 1613-6 du Code général des collectivités territoriales, […]

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Mme Nadia Sollogoub, du group UC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 31 octobre 2019

La dotation de solidarité prévue aux articles L. 1613-6 et R. 1613-3 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) organise la solidarité nationale envers les collectivités victimes d'événements climatiques ou géologiques d'ampleur ayant provoqué des dégâts importants sur les biens non assurables. Elle vise à permettre aux collectivités de disposer de moyens financiers suffisants pour qu'elles puissent effectivement entreprendre les dépenses de reconstruction nécessaires. […] Le périmètre des biens éligibles à cette dotation est défini par l'article R. 1613-4 du CGCT ; il couvre des biens non assurables prioritaires pour la sécurité des populations. Les cimetières n'appartiennent pas à cette liste.

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