Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles
Article R1613-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
Est considéré comme événement climatique ou géologique grave, au sens de l'article L. 1613-6, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens figurant à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités mentionnées à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant compris entre 150 000 € hors taxe et 6 000 000 € hors taxe.
Pour apprécier ces seuils, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
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La dotation de solidarité prévue aux articles L. 1613-6 et R. 1613-3 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) organise la solidarité nationale envers les collectivités victimes d'événements climatiques ou géologiques d'ampleur ayant provoqué des dégâts importants sur les biens non assurables. Elle vise à permettre aux collectivités de disposer de moyens financiers suffisants pour qu'elles puissent effectivement entreprendre les dépenses de reconstruction nécessaires. […] Le périmètre des biens éligibles à cette dotation est défini par l'article R. 1613-4 du CGCT ; il couvre des biens non assurables prioritaires pour la sécurité des populations. Les cimetières n'appartiennent pas à cette liste.
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