Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R1613-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 1
Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes.
Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6. Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3.
Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
Commentaires • 5
La dotation de solidarité prévue aux articles L. 1613-6 et R. 1613-3 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) organise la solidarité nationale envers les collectivités victimes d'événements climatiques ou géologiques d'ampleur ayant provoqué des dégâts importants sur les biens non assurables. Elle vise à permettre aux collectivités de disposer de moyens financiers suffisants pour qu'elles puissent effectivement entreprendre les dépenses de reconstruction nécessaires. […] Le périmètre des biens éligibles à cette dotation est défini par l'article R. 1613-4 du CGCT ; il couvre des biens non assurables prioritaires pour la sécurité des populations. Les cimetières n'appartiennent pas à cette liste.
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