Article R1212-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/2008
>
Version05/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1211-26 (T)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 1

Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, le bilan est établi par son président après consultation des membres de la commission.
Le bilan est présenté par le président ou l'un des vice-présidents lors d'une séance du comité des finances locales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2013, n° 1121448
Réformation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Cette formation, […] la commission est réunie en formation plénière. / La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État » ; que les règles de fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges sont précisées par les articles R. 1212-1 à R. 1212-8 de ce code ;

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Compensation·
  • Profession paramédicale·
  • Transfert·
  • Montant·
  • Commission·
  • Évaluation·
  • Corse·
  • Conseil régional·
  • École

2Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2013, n° 1121480
Réformation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Cette formation, […] la commission est réunie en formation plénière. / La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État » ; que les règles de fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges sont précisées par les articles R. 1212-1 à R. 1212-8 de ce code ;

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Profession paramédicale·
  • Compensation·
  • Transfert·
  • Corse·
  • Montant·
  • Commission·
  • Conseil régional·
  • École·
  • Formation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).