Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges / Section 1 : Composition
Article R1212-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 1
La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
1° Les onze représentants de l'Etat ;
2° Les deux présidents de conseil régional ;
3° Les quatre présidents de conseil départemental ;
4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.
Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
Les membres élus de la commission et leurs suppléants peuvent être remplacés par leurs remplaçants au sein du comité des finances locales, dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2.
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Décisions • 7
[…] 135-01-07-03 […] qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les représentants des élus locaux au sein de la commission consultative d'évaluation des charges et les représentants de l'administration y ont été régulièrement désignés, en application des articles L. 1211-2, R. 1212-1, R. 1211-13 et R . 1212-3 du code général des collectivités territoriales et que le quorum prévu par le 2 e de l'article R. 1212-4 du même code était atteint de sorte que la commission a pu valablement délibérer le 27 novembre 2008 ; que sur convocation de son président, en date des 12 et 13 novembre 2008, les membres de la commission ont été invités à siéger, […]
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[…] 135-01-07-03 […] L. 1211-4-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1212-5 du code général des collectivités territoriales : « La commission est consultée sur : 1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales (…) »;
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2011, n° 1012937
[…] 135-01-07-03 […] L. 1211-4-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1212-5 du code général des collectivités territoriales : « La commission est consultée sur : 1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales (…) »;
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