Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges / Section 1 : Composition
Article R1212-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.
La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :
1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;
2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;
3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.
Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.
Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.
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[…] 135-01-07-03 […] qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les représentants des élus locaux au sein de la commission consultative d'évaluation des charges et les représentants de l'administration y ont été régulièrement désignés, en application des articles L. 1211-2, R. 1212-1, R. 1211-13 et R . 1212-3 du code général des collectivités territoriales et que le quorum prévu par le 2 e de l'article R. 1212-4 du même code était atteint de sorte que la commission a pu valablement délibérer le 27 novembre 2008 ; que sur convocation de son président, en date des 12 et 13 novembre 2008, les membres de la commission ont été invités à siéger, […]
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[…] 135-01-07-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Réuni en formation restreinte, […] qu'aux termes de l'article R. 1212-3 du même code : « La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles. / La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes : / 1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2013, n° 1201165
[…] 135-01-07-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Réuni en formation restreinte, […] qu'aux termes de l'article R. 1212-3 du même code : « La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles. / La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes : / 1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ; […]
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