Article R1212-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/03/2015
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Version05/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1211-21 (T)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.

La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :

1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;

2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;

3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.

Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.

Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 5 juillet 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2011, n° 0909152
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-01-07-03 […] qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les représentants des élus locaux au sein de la commission consultative d'évaluation des charges et les représentants de l'administration y ont été régulièrement désignés, en application des articles L. 1211-2, R. 1212-1, R. 1211-13 et R . 1212-3 du code général des collectivités territoriales et que le quorum prévu par le 2 e de l'article R. 1212-4 du même code était atteint de sorte que la commission a pu valablement délibérer le 27 novembre 2008 ; que sur convocation de son président, en date des 12 et 13 novembre 2008, les membres de la commission ont été invités à siéger, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2013, n° 1201575
Annulation

[…] 135-01-07-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Réuni en formation restreinte, […] qu'aux termes de l'article R. 1212-3 du même code : « La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles. / La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes : / 1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2013, n° 1201165
Rejet

[…] 135-01-07-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Réuni en formation restreinte, […] qu'aux termes de l'article R. 1212-3 du même code : « La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles. / La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes : / 1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ; […]

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