Article R1212-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/2008
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Version05/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1211-22 (T)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 1

La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.

La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.

Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.

La commission peut demander aux ministres ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un accroissement ou d'une diminution de charges pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2011, n° 0909152
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] la collectivité n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les représentants des élus locaux au sein de la commission consultative d'évaluation des charges et les représentants de l'administration y ont été régulièrement désignés, en application des articles L. 1211-2, R. 1212-1, R. 1211-13 et R . 1212-3 du code général des collectivités territoriales et que le quorum prévu par le 2 e de l'article R. 1212-4 du même code était atteint de sorte que la commission a pu valablement délibérer le 27 novembre 2008 ; que sur convocation de son président, en date des 12 et 13 novembre 2008, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2013, n° 1121448
Réformation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 135-04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Cette formation, […] la commission est réunie en formation plénière. / La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État » ; que les règles de fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges sont précisées par les articles R. 1212-1 à R. 1212-8 de ce code ;

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3Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2013, n° 1201575
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Réuni en formation restreinte, […] qu'aux termes de l'article R. 1212-3 du même code : « La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles. / La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes : / 1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ; (…) » ; […]

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