Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes / Section 1 : Composition
Article R1213-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 3 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3
Le Conseil national d'évaluation des normes se compose de trente-six membres, élus ou désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les membres restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.