Article R1213-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/09/2008
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Version03/05/2014

Entrée en vigueur le 24 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 2

La commission consultative d'évaluation des normes est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour et l'adresse à ses membres sept jours au moins avant la date de la réunion.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1213-4, la commission est convoquée vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-3 est adressé aux membres dans le même délai. Les débats peuvent alors être organisés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Le quorum est atteint lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, un des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 1213-1 et un des membres mentionnés aux 7°, 8°, 9° et 10° du même article.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission, adressé aux ministres intéressés, au président du comité des finances locales et au président de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 2008
Sortie de vigueur le 3 mai 2014

Commentaire1


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[…] Vu le code général des collectivités territoriales […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative d'évaluation des normes » est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier, […] qu' […] Considérant, d'autre part, que si l'article R. 1213-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commission consultative d'évaluation des normes établit son règlement intérieur, aucune disposition législative ou réglementaire ne renvoie à ce règlement intérieur le soin de fixer les règles selon lesquelles la commission est consultée par le Gouvernement ; que, par suite, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 4 décembre 2013, 357839
Non-lieu à statuer

[…] 12. Considérant, enfin, que conformément au dernier alinéa de l'article R. 1213-5 du code général des collectivités territoriales, il a été dressé un procès-verbal de la séance, signé de son président et comportant l'avis favorable de la commission assorti de recommandations ; qu'aucune disposition n'impose que la teneur des débats de la commission soit transcrite au procès-verbal ;

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  • Article r·
  • Demande d'annulation de dispositions réglementaires·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir·
  • Conclusions tendant à leur annulation·
  • Annulation de la disposition erronée·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 120-1 du code de l'environnement)·
  • 581-60 du code de l'environnement
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