Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes / Section 1 : Composition / Sous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Article R1213-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3
Les dix représentants des communes et leurs suppléants sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils municipaux les fonctions exécutives de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué ou d'adjoint au maire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 4 décembre 2013, 357839
[…] 12. Considérant, enfin, que conformément au dernier alinéa de l'article R. 1213-5 du code général des collectivités territoriales, il a été dressé un procès-verbal de la séance, signé de son président et comportant l'avis favorable de la commission assorti de recommandations ; qu'aucune disposition n'impose que la teneur des débats de la commission soit transcrite au procès-verbal ;
Lire la suite…- Article r·
- Demande d'annulation de dispositions réglementaires·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
- 521-1 du code de justice administrative)·
- Pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir·
- Conclusions tendant à leur annulation·
- Annulation de la disposition erronée·
- Actes législatifs et administratifs·
- 120-1 du code de l'environnement)·
- 581-60 du code de l'environnement
[…] Vu le code général des collectivités territoriales […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative d'évaluation des normes » est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier, […] qu' […] Considérant, d'autre part, que si l'article R. 1213-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commission consultative d'évaluation des normes établit son règlement intérieur, aucune disposition législative ou réglementaire ne renvoie à ce règlement intérieur le soin de fixer les règles selon lesquelles la commission est consultée par le Gouvernement ; que, par suite, […]
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