Article R1213-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/09/2008
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Version03/05/2014

Entrée en vigueur le 24 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 2

La commission consultative d'évaluation des normes se prononce dans un délai de cinq semaines à compter de la date de la délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article R. 1213-3. Sauf urgence demandée par le Premier ministre, ce délai est reconductible une fois par décision du président.
A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, le délai imparti à la commission pour donner son avis est ramené à soixante-douze heures.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 2008
Sortie de vigueur le 3 mai 2014
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Commentaire1


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[…] Vu le code général des collectivités territoriales […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative d'évaluation des normes » est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier, […] qu' […] Considérant, d'autre part, que si l'article R. 1213-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commission consultative d'évaluation des normes établit son règlement intérieur, aucune disposition législative ou réglementaire ne renvoie à ce règlement intérieur le soin de fixer les règles selon lesquelles la commission est consultée par le Gouvernement ; que, par suite, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 4 décembre 2013, 357839
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative d'évaluation des normes « est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier, qu'il soit positif, négatif ou neutre, des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 1213-4 du même code : « A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, le délai imparti à la commission pour donner son avis est ramené à soixante-douze heures » ; […]

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  • Article r·
  • Demande d'annulation de dispositions réglementaires·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
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  • Pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir·
  • Conclusions tendant à leur annulation·
  • Annulation de la disposition erronée·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 120-1 du code de l'environnement)·
  • 581-60 du code de l'environnement
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