Article R1213-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/09/2008
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Version03/05/2014

Entrée en vigueur le 3 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

Les cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les fonctions exécutives de président ou de vice-président.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2014
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Commentaire1


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[…] Vu le code général des collectivités territoriales […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative d'évaluation des normes » est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier, […] qu' […] Considérant, d'autre part, que si l'article R. 1213-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commission consultative d'évaluation des normes établit son règlement intérieur, aucune disposition législative ou réglementaire ne renvoie à ce règlement intérieur le soin de fixer les règles selon lesquelles la commission est consultée par le Gouvernement ; que, par suite, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 4 décembre 2013, 357839
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative d'évaluation des normes « est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier, qu'il soit positif, négatif ou neutre, des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 1213-4 du même code : « A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, le délai imparti à la commission pour donner son avis est ramené à soixante-douze heures » ; […]

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  • Article r·
  • Demande d'annulation de dispositions réglementaires·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir·
  • Conclusions tendant à leur annulation·
  • Annulation de la disposition erronée·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 120-1 du code de l'environnement)·
  • 581-60 du code de l'environnement
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