Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE / TITRE VIII : GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX / CHAPITRE UNIQUE
Article D1881-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 2 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-546 du 29 mai 2019 - art. 3 (V)
Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
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Titre II | |
D. 1621-1 et D. 1621-2 | Résultant du décret n° 2019-546 du 29 mai 2019 |
D. 1621-3 | Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003 |
R. 1621-4 à R. 1621-6 | Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017 |
R. 1621-7 | Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 |
R. 1621-8 à R. 1621-10 | Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 |
R. 1621-11 | Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017 |
D. 1621-12 à D. 1621-13 | Résultant du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016 |
D. 1621-14 | Résultant du décret n° 2017-475 du 3 avril 2017 |
Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : “ y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés.