Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de Polynésie française / Section 2 : Organisation de la commune / Sous-section 2 : Organes de la commune / Paragraphe 2 : Le maire et les adjoints
Article D2573-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 57 (VD)
I. ― Les articles R. 2122-1 à R. 2122-8 et les articles R. 2122-9-1 R. 2122-10 et R. 2122-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. L'article R. 2122-10 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.
II. ― Pour l'application des articles R. 2122-8, les mots : " fonctionnaires de catégorie A ” sont remplacés par les mots : " agents de la fonction publique communale appartenant à la catégorie conception et encadrement ”.
III. ― Pour l'application de l'article R. 2122-9-1 :
1° Les mots : " en application du 9° de l'article L. 2122-21 ” sont supprimés ;
2° Après les mots : " est fixée ”, la fin de la phrase est rédigée comme suit : " par la réglementation applicable localement ”.
IV. ― Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est remplacé par le mot : " première ”.