Article D2573-7 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 57 (VD)

I. ― Les articles R. 2122-1 à R. 2122-8 et les articles R. 2122-9-1 R. 2122-10 et R. 2122-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. L'article R. 2122-10 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.

II. ― Pour l'application des articles R. 2122-8, les mots : " fonctionnaires de catégorie A ” sont remplacés par les mots : " agents de la fonction publique communale appartenant à la catégorie conception et encadrement ”.

III. ― Pour l'application de l'article R. 2122-9-1 :

1° Les mots : " en application du 9° de l'article L. 2122-21 ” sont supprimés ;

2° Après les mots : " est fixée ”, la fin de la phrase est rédigée comme suit : " par la réglementation applicable localement ”.

IV. ― Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est remplacé par le mot : " première ”.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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