Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de Polynésie française / Section 2 : Organisation de la commune / Sous-section 3 : Actes des autorités communales et actions contentieuses / Paragraphe 1 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Article D2573-11 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 179
I. – Les articles R. 2131-1-A à R. 2131-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française, dans sa rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application de l'article R. 2131-5 :
1° Au 5°, les mots : " le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics " sont supprimés ;
2° Au 6°, les mots : " des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. " ;
III. – Pour l'application de l'article R. 2131-6, les références aux articles du code des marchés publics sont remplacées par des références à la réglementation applicable localement.