Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de Polynésie française / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 2 : Services communaux / Paragraphe 1 : Régies municipales
Article D2573-20 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2
I. – Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
II. – Pour l'application de l'article R. 2221-11, après les mots : " mandat de ” sont insérés les mots : " représentant de l'Assemblée de la Polynésie française, ”.
III. – Pour l'application de l'article R. 2221-17, les mots : ", siège de la régie, ” sont supprimés.
IV. – Pour l'application de l'article R. 2221-38, après les mots : " L. 2224-4 ” sont insérés les mots : " en tant qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française ”.
V. – Pour l'application de l'article R. 2221-86, les mots : " l'impôt sur les sociétés ” sont remplacés par les mots : " l'impôt sur les bénéfices des sociétés ”.
[…] Au second alinéa de l'article R. 2221-24 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de travaux, de fournitures et de services qui peuvent […] […] L'article D. 2573-20 du même code est ainsi modifié :
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