Article D2573-20 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/11/2008
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Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1472 du 26 décembre 2019 - art. 4

I. – Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

II. – Pour l'application de l'article R. 2221-11, après les mots : " mandat de ” sont insérés les mots : " représentant de l'Assemblée de la Polynésie française, ”.

III. – Pour l'application de l'article R. 2221-17, les mots : ", siège de la régie, ” sont supprimés.

IV. – Pour l'application de l'article R. 2221-38, après les mots : " L. 2224-4 ” sont insérés les mots : " en tant qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française ”.

V. – Pour l'application de l'article R. 2221-86, les mots : " l'impôt sur les sociétés ” sont remplacés par les mots : " l'impôt sur les bénéfices des sociétés ”.

VI. – Les articles R. 2221-24, R. 2221-30 et R. 2221-96 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1472 du 26 décembre 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux régies municipales.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 1er janvier 2020

[…] Au second alinéa de l'article R. 2221-24 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de travaux, de fournitures et de services qui peuvent […] […] L'article D. 2573-20 du même code est ainsi modifié :

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