Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de Polynésie française / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 1 : Police / Paragraphe 5 : Pouvoirs du haut-commissaire de la République en Polynésie française
Article D2573-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2008
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 1 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2
L'article D. 2215-1 est applicable en Polynésie française sous réserve du II.
II. ― Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. ”
II. ― Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. ”
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