Article R2573-48 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/11/2008

Entrée en vigueur le 1 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

Le comité des finances locales peut décider de consacrer une quatrième part du fonds au fonctionnement du secrétariat du comité, en fonctionnement et en investissement. Cette part ne peut dépasser 0, 5 pour mille des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle sert à financer, pour partie ou en totalité, les dépenses du secrétariat, liées à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du comité, à l'exclusion de toute dépense de personnel.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2008

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