Article R2573-43 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/11/2008
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Version13/08/2011

Entrée en vigueur le 13 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-959 du 10 août 2011 - art. 1

Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.

Ce fonds comprend deux sections. La première section, constituée des ressources définies à l'article R. 2573-44 et de celles mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-45 à R. 2573-49. La seconde section, constituée de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française mentionnée à l'article L. 2573-54-1, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.

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Entrée en vigueur le 13 août 2011

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