Article R2573-37 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/11/2008

Entrée en vigueur le 1 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants, du comité des finances locales est la même que celle de leur mandat d'élu local ou de membre de l'assemblée de la Polynésie française.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2008
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 19 novembre 2013, n° 13PA01870
Rejet

[…] 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2573-37 du code général des collectivités territoriales : « La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants, du comité des finances locales est la même que celle de leur mandat d'élu local ou de membre de l'assemblée de la Polynésie française. » ; qu'aux termes de l'article R. 2573-39 de ce même code : « En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative » ;

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